Garde à vue : l’étendue du droit à la présence d’un avocat

Un suspect qui risque une peine de privation de liberté ne peut pas se soustraire à l’étape de la garde à vue. La loi du 14 avril 2011 lui permet cependant de jouir d’un certain nombre droit parmi lesquels se trouve la présence d’un avocat. Faisons le point à ce sujet.

Le droit à la présence d’un avocat : un droit fondamental

La garde vue est actuellement encadrée par la loi du 14 avril 2011 qui a permis aux individus qui en font l’objet de nouveaux droits parmi lesquels se trouve l’exigence de présence d’un avocat. Pour rappel, il s’agit, selon le Code pénal, dans son article 62-2, d’une mesure coercitive prise par un officier de police judiciaire pour mettre l’auteur d’une infraction pénale passible de peine d’emprisonnement à la disposition des enquêteurs. Depuis que la présence d’avocat a été rendue obligatoire par la loi de 2011, sa condamnation fondée sur ses déclarations faites en garde vue sans la présence de ce professionnel juridique ne peut pas avoir lieu. Dès qu’il est en garde à vue donc, une personne soupçonnée de crime ou de délit passible d’emprisonnement est en droit d’exiger de se faire assister par un avocat.

Le droit à la présence d’un avocat : quelle est sa teneur ?

Les articles 63-3-1 et 63-4-1 à 63-4-4 du Code de procédure pénale permettent d’en connaître plus sur l’étendue des droits de la défense dans le cadre d’une garde à vue. Ceux-ci sont de 3 ordres, à savoir :

  • Possibilité pour l’avocat d’intervenir dès le commencement de la garde à vue. Dans cas, il aura droit à s’entretenir secrètement avec son client pour une durée pouvant aller jusqu’à une demi-heure. Il jouira du même droit dans le cas où la garde à vue est prolongée.
  • L’avocat jouit aussi d’un droit d’accès au dossier. La consultation des procès-verbaux d’audition de la personne gardée en vie, du procès-verbal de notification du placement en garde à vue et du certificat médical ne peut ainsi lui être interdite. Il peut même noter les éléments qui lui semblent utiles, mais n’aura pas le droit de faire des copies.
  • L’avocat a également le droit d’assister à l’individu gardé en vue au moment des confrontations et auditions si celui-ci en fait la demande.
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Le droit à la présence d’un avocat : quelles en sont les limites ?

Il est tout de même à noter que l’avocat a un rôle assez limité dans le cadre d’une procédure pénale, ses interventions concernant seulement la prise des notes lors de la garde à vue, la pose des questions et la présentation des observations écrites après la garde à vue. Il lui est même interdit d’en faire état et d’en produire auprès de qui que ce soit.

Il faut par ailleurs rappeler que l’assistance d’un avocat pour une personne en garde à vue peut être repoussée à la 12e heure, à la 48e heure et même à la 72e heure en fonction de la gravité du dossier.