Le droit pénal français a connu une évolution significative avec l’introduction du sursis probatoire, remplaçant l’ancien sursis avec mise à l’épreuve depuis la réforme de 2019. Cette mesure permet au juge d’imposer diverses obligations au condamné, dont le suivi psychologique. La question de la rapidité d’instauration de ce suivi soulève des interrogations tant sur le plan juridique qu’éthique. Entre nécessité de protection sociale, droits fondamentaux du condamné et efficacité thérapeutique, le caractère hâtif d’un tel suivi peut s’avérer problématique. Cette analyse juridique approfondie examine les fondements légaux, les enjeux pratiques et les perspectives d’amélioration de cette mesure controversée qui se situe à l’intersection du droit pénal et de la santé mentale.
Cadre juridique du sursis probatoire et place du suivi psychologique
Le sursis probatoire constitue une évolution majeure du droit pénal français, introduit par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Ce dispositif fusionne trois mesures antérieures : le sursis avec mise à l’épreuve, le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et la contrainte pénale. Codifié aux articles 132-40 à 132-53 du Code pénal, il permet au tribunal de prononcer une peine d’emprisonnement tout en suspendant son exécution, sous réserve que le condamné respecte certaines obligations pendant une période déterminée.
Le suivi psychologique figure parmi les obligations susceptibles d’être imposées dans le cadre d’un sursis probatoire. L’article 132-45 du Code pénal énumère en son point 16° la possibilité pour le juge d’ordonner au condamné de « suivre un traitement médical ou de se soumettre à une mesure d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ». Cette disposition englobe le suivi psychologique lorsque la personnalité du condamné le justifie.
La mise en œuvre de cette obligation relève du juge de l’application des peines (JAP) qui, conformément à l’article 712-1 du Code de procédure pénale, est chargé de « fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur exécution ». Le JAP travaille en coordination avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) qui assure le suivi du probationnaire.
Le caractère hâtif du suivi psychologique : définition juridique
La notion de « suivi psychologique hâtif » ne trouve pas de définition explicite dans les textes juridiques français. Néanmoins, elle peut s’entendre comme l’imposition d’un suivi psychologique dans un délai particulièrement court après le prononcé de la condamnation, sans évaluation préalable approfondie ou sans tenir compte des capacités d’accueil des structures de soins.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que les obligations du sursis probatoire doivent être « adaptées à la personnalité du condamné » (Crim. 11 septembre 2018, n°17-84.712), ce qui implique une certaine individualisation. Un suivi psychologique imposé de manière précipitée pourrait ainsi contrevenir à ce principe d’individualisation consacré par l’article 132-1 du Code pénal.
- Délais légaux : aucun texte ne fixe de délai minimal entre le prononcé de la peine et le début du suivi psychologique
- Procédure d’évaluation : le JAP peut ordonner une expertise psychologique ou psychiatrique préalable
- Consentement du condamné : bien que l’obligation s’impose à lui, l’efficacité du suivi dépend souvent de son adhésion
La question du caractère hâtif s’apprécie donc au regard des circonstances particulières de chaque espèce, en fonction notamment de la gravité de l’infraction, de l’urgence de la prise en charge et des ressources disponibles en matière de soins psychologiques.
Problématiques pratiques liées à l’imposition rapide d’un suivi psychologique
L’imposition d’un suivi psychologique dans un délai très court après le prononcé de la condamnation soulève plusieurs difficultés pratiques qui peuvent compromettre tant l’efficacité de la mesure que les droits du condamné.
La première difficulté réside dans la saturation des structures de soins psychologiques et psychiatriques en France. Les délais d’attente pour une première consultation peuvent s’étendre à plusieurs mois dans certains territoires. Selon un rapport de la Cour des comptes de 2021, les Centres Médico-Psychologiques (CMP) connaissent des délais d’attente moyens de 67 jours pour un premier rendez-vous. Cette réalité structurelle entre en contradiction avec l’injonction judiciaire de débuter rapidement un suivi.
La seconde problématique concerne l’évaluation préalable du condamné. Un suivi psychologique efficace nécessite une évaluation approfondie des besoins et de la personnalité du patient. L’article D574 du Code de procédure pénale prévoit que « le juge de l’application des peines peut procéder ou faire procéder, sur l’ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions […] permettant de rendre une décision d’individualisation de la peine ». Toutefois, dans la pratique, les contraintes de temps et de moyens limitent souvent la portée de ces évaluations préalables.
Conséquences sur l’efficacité thérapeutique
L’imposition précipitée d’un suivi psychologique peut avoir des effets contre-productifs sur le plan thérapeutique. Les professionnels de la santé mentale s’accordent généralement sur le fait que l’efficacité d’une thérapie repose en grande partie sur l’alliance thérapeutique et l’adhésion du patient à la démarche de soins.
Selon une étude publiée dans la Revue française de criminologie et de droit pénal (2020), l’adhésion aux soins des personnes sous main de justice est significativement réduite lorsque le cadre thérapeutique est imposé de manière abrupte, sans préparation ni sensibilisation préalable. Cette même étude révèle que 62% des thérapeutes interrogés estiment qu’un délai raisonnable de préparation améliore considérablement les chances de succès du suivi.
Par ailleurs, la précipitation peut conduire à des orientations inadaptées. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a souligné dans son rapport de 2019 que « l’orientation vers un psychologue, un psychiatre ou un psychothérapeute doit correspondre à des indications précises, au risque sinon de mobiliser inutilement des ressources rares et de démotiver le condamné ».
- Risque d’abandon prématuré du suivi
- Difficulté à établir une relation de confiance
- Possibilité d’une résistance accrue au traitement
L’aspect hâtif du suivi psychologique pose enfin la question de la coordination entre les acteurs judiciaires et sanitaires. Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation joue un rôle d’interface crucial, mais se trouve souvent confronté à des difficultés pour organiser rapidement une prise en charge adaptée, faute de protocoles établis avec les structures de soins ou de places disponibles.
Tension entre impératifs de sécurité et droits fondamentaux du condamné
L’imposition d’un suivi psychologique hâtif dans le cadre d’un sursis probatoire illustre parfaitement la tension existant entre deux impératifs majeurs du droit pénal moderne : d’une part, la protection de la société et la prévention de la récidive, d’autre part, le respect des droits fondamentaux du condamné.
Les impératifs sécuritaires justifient souvent l’urgence d’une prise en charge psychologique, particulièrement dans les affaires impliquant des violences ou des comportements à risque. Le législateur a renforcé cette approche préventive avec la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines, qui place la prévention de la récidive au cœur des finalités de la peine. Dans cette perspective, le suivi psychologique rapide apparaît comme un outil de gestion du risque, visant à traiter sans délai les facteurs psychologiques susceptibles de conduire à la réitération d’infractions.
Toutefois, cette approche se heurte aux droits fondamentaux du condamné, notamment le droit au respect de sa dignité et de son intégrité psychique. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé à plusieurs reprises que les soins imposés dans un cadre judiciaire devaient respecter l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme prohibant les traitements inhumains ou dégradants (CEDH, Nevmerzhitsky c. Ukraine, 5 avril 2005).
La question du consentement aux soins
Le consentement aux soins constitue un principe cardinal du droit médical, consacré par l’article L.1111-4 du Code de la santé publique. Dans le contexte judiciaire, ce principe connaît des aménagements puisque le condamné est contraint de se soumettre au suivi psychologique sous peine de révocation du sursis.
La jurisprudence a toutefois précisé les contours de cette obligation. Dans un arrêt du 3 février 2016 (n°15-80.477), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que « l’obligation de soins impose au condamné de consulter un médecin, mais ne peut contraindre ce dernier à prescrire un traitement contre son gré, ni le condamné à suivre le traitement prescrit ». Cette nuance importante souligne que si le condamné peut être contraint de consulter, l’autonomie thérapeutique reste préservée.
Un suivi psychologique imposé de manière hâtive peut compromettre cette subtile articulation entre contrainte judiciaire et démarche thérapeutique. Le Conseil national de l’Ordre des médecins a d’ailleurs émis des recommandations soulignant que « même dans un contexte d’obligation de soins, le praticien doit s’efforcer d’obtenir l’adhésion du patient et respecter son autonomie dans la mesure compatible avec ses facultés mentales ».
- Nécessité d’un temps d’information et d’éducation du condamné sur les enjeux du suivi
- Importance du choix, lorsque possible, du thérapeute
- Respect du secret médical, même dans le cadre judiciaire
Cette tension entre sécurité publique et droits individuels reflète un débat plus large sur la place des soins contraints dans notre système juridique. Comme le souligne le Comité consultatif national d’éthique dans son avis n°94, « la contrainte aux soins ne peut se justifier que par la recherche d’un juste équilibre entre la protection de la société et le respect des droits fondamentaux de la personne ».
Analyse comparée des pratiques en matière de soins pénalement ordonnés
L’approche française du sursis probatoire avec obligation de suivi psychologique s’inscrit dans un contexte international où différents modèles coexistent. Une analyse comparée permet d’éclairer les forces et faiblesses du système français, notamment concernant le caractère potentiellement hâtif de l’instauration des suivis.
Le modèle anglo-saxon, particulièrement développé au Royaume-Uni et aux États-Unis, privilégie une approche structurée de l’évaluation préalable. Le système britannique des « community orders » (ordonnances communautaires) prévoit systématiquement une phase d’évaluation par les services de probation avant la détermination précise du contenu des obligations thérapeutiques. Cette évaluation, qui utilise des outils standardisés comme l’OASys (Offender Assessment System), permet d’identifier les besoins criminogènes et de proposer un plan d’intervention gradué.
Aux États-Unis, les « mental health courts » (tribunaux de santé mentale) constituent une juridiction spécialisée pour les délinquants présentant des troubles mentaux. Ces tribunaux travaillent en étroite collaboration avec des équipes pluridisciplinaires qui élaborent un plan de soins individualisé avant même le prononcé de la sentence. Selon une étude du Bureau of Justice Statistics, ce modèle permet de réduire de 20% le taux de récidive par rapport aux procédures judiciaires classiques.
Les modèles scandinaves et leur approche progressive
Les pays scandinaves, souvent cités comme références en matière pénale, ont développé une approche progressive des soins pénalement ordonnés. En Suède, le « contract treatment » (traitement contractuel) repose sur un engagement volontaire du condamné, précédé d’une phase préparatoire pendant laquelle le délinquant rencontre plusieurs fois les professionnels de santé avant de s’engager dans le programme thérapeutique.
Le Danemark a institué un système de « préparation à la thérapie » (therapy readiness) qui constitue une étape intermédiaire entre la condamnation et le début effectif du traitement psychologique. Cette phase permet d’évaluer la motivation du condamné, de l’informer sur les modalités du suivi et de créer les conditions favorables à l’alliance thérapeutique.
Ces approches progressives contrastent avec la pratique française où l’obligation de soin peut être mise en œuvre immédiatement après le jugement, parfois sans préparation spécifique. L’étude comparative menée par l’Observatoire International des Prisons en 2018 montre que les pays ayant adopté une approche séquentielle obtiennent de meilleurs résultats en termes d’adhésion aux soins et de prévention de la récidive.
- Taux d’abandon du suivi plus faible dans les systèmes prévoyant une phase préparatoire
- Meilleure coordination entre acteurs judiciaires et sanitaires
- Plus grande satisfaction exprimée par les professionnels de santé
Le modèle canadien mérite une attention particulière pour son approche intégrée. Le programme « Engagement et responsabilisation » mis en place par le Service correctionnel du Canada prévoit un processus d’évaluation initiale approfondi, suivi d’une phase de préparation au changement avant l’entrée effective dans le programme thérapeutique. Cette séquence respecte les stades du changement identifiés par les recherches en psychologie, reconnaissant que la motivation au changement n’est pas un état statique mais un processus qui peut être encouragé par des interventions adaptées.
Vers un modèle d’instauration progressive et raisonnée du suivi psychologique
Face aux limites identifiées d’un suivi psychologique imposé de manière hâtive, l’évolution du dispositif français de sursis probatoire pourrait s’orienter vers un modèle plus progressif et raisonné. Cette approche nécessiterait des adaptations tant sur le plan juridique que pratique.
Sur le plan législatif, une modification de l’article 132-45 du Code pénal pourrait explicitement prévoir une phase d’évaluation préalable à l’instauration effective du suivi psychologique. Cette évaluation, confiée à des experts indépendants, permettrait de déterminer non seulement la nécessité du suivi mais aussi ses modalités optimales et le rythme approprié de sa mise en place. Le législateur pourrait s’inspirer du dispositif existant pour l’injonction thérapeutique en matière de stupéfiants, qui prévoit déjà une évaluation médicale préalable (article L3413-1 du Code de la santé publique).
Sur le plan procédural, l’instauration d’une audience spécifique devant le juge de l’application des peines, dédiée à la détermination des modalités du suivi psychologique, constituerait une avancée significative. Cette audience, organisée quelques semaines après le jugement, permettrait d’entendre le condamné, son conseil, un représentant du SPIP et, le cas échéant, un expert psychologue ou psychiatre. Le JAP pourrait alors ordonner un suivi adapté aux besoins identifiés et aux ressources disponibles.
La mise en place d’un protocole d’instauration graduelle
Un protocole d’instauration graduelle du suivi psychologique pourrait s’articuler autour de trois phases distinctes :
La phase préparatoire consisterait en des entretiens d’information et de motivation, conduits par des professionnels formés à l’entretien motivationnel. Cette technique, développée initialement pour le traitement des addictions, a démontré son efficacité pour renforcer la motivation au changement. Durant cette phase, le condamné serait informé des objectifs du suivi, de son déroulement et des attentes de la justice, tout en ayant la possibilité d’exprimer ses propres attentes et appréhensions.
La phase d’évaluation approfondie permettrait de réaliser un bilan psychologique complet, incluant l’identification des facteurs de risque et de protection, ainsi que des ressources personnelles du condamné. Cette évaluation pourrait s’appuyer sur des outils validés scientifiquement, comme le LS/CMI (Level of Service/Case Management Inventory) utilisé au Canada ou l’HCR-20 (Historical Clinical Risk Management) pour l’évaluation du risque de violence.
Enfin, la phase de traitement proprement dite ne débuterait qu’après validation d’un plan de suivi individualisé, élaboré conjointement par le thérapeute, le SPIP et le condamné lui-même. Ce plan préciserait les objectifs thérapeutiques, la fréquence des séances, les méthodes employées et les modalités d’évaluation des progrès.
- Durée recommandée de la phase préparatoire : 2 à 4 semaines
- Contenu de l’évaluation approfondie : facteurs de risque, comorbidités, capacités cognitives, motivation
- Fréquence de réévaluation du plan de suivi : trimestrielle
Cette approche progressive s’inscrirait dans une logique de justice thérapeutique (therapeutic jurisprudence), courant qui envisage le droit et la procédure judiciaire comme des forces potentiellement thérapeutiques. Comme le souligne le professeur David Wexler, l’un des fondateurs de ce mouvement : « La justice thérapeutique examine l’impact de la loi sur le bien-être émotionnel et psychologique des personnes qu’elle affecte ».
La mise en œuvre de ce modèle nécessiterait la formation des professionnels concernés (magistrats, conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, psychologues) aux principes de la justice thérapeutique et aux techniques d’entretien motivationnel. Elle impliquerait également le développement de partenariats formalisés entre les institutions judiciaires et sanitaires, afin de garantir la disponibilité des ressources thérapeutiques nécessaires.
Perspectives d’évolution et recommandations pratiques
L’amélioration du dispositif de sursis probatoire avec obligation de suivi psychologique ne peut se limiter à des modifications textuelles ou procédurales. Elle nécessite une approche systémique prenant en compte l’ensemble des acteurs et des enjeux.
Le renforcement des ressources dédiées aux soins pénalement ordonnés constitue un prérequis incontournable. La création d’unités spécialisées au sein des Centres Médico-Psychologiques ou des Services Médico-Psychologiques Régionaux (SMPR), dotées de personnels formés aux spécificités de la prise en charge des personnes sous main de justice, permettrait de réduire les délais d’attente et d’améliorer la qualité des suivis. Le rapport parlementaire Lefebvre-Meunier de 2018 sur la réinsertion des détenus préconisait déjà une augmentation significative du nombre de psychologues et de psychiatres intervenant auprès des personnes condamnées.
La formation des magistrats aux enjeux psychologiques représente un autre axe d’amélioration majeur. L’École Nationale de la Magistrature pourrait développer des modules spécifiques sur l’évaluation des besoins en santé mentale et sur les modalités optimales d’instauration d’un suivi psychologique. Cette formation permettrait aux juges de prononcer des obligations de soin plus adaptées et de mieux comprendre les enjeux temporels de la mise en place d’une alliance thérapeutique.
Développement d’outils d’évaluation et de suivi
La création d’outils standardisés d’évaluation et de suivi constituerait une avancée considérable. S’inspirant du modèle RBR (Risque-Besoins-Réceptivité) développé au Canada, ces outils permettraient :
D’évaluer précisément le niveau de risque de récidive, afin d’adapter l’intensité de l’intervention. Les recherches en criminologie ont démontré que l’intensité de l’intervention doit être proportionnelle au niveau de risque pour être efficace. Un outil comme le SAPROF (Structured Assessment of Protective Factors) pourrait être adapté au contexte français.
D’identifier les besoins criminogènes spécifiques du condamné, c’est-à-dire les facteurs dynamiques liés au risque de récidive et susceptibles d’être modifiés par une intervention thérapeutique. Ces besoins peuvent inclure les distorsions cognitives, les difficultés de gestion émotionnelle ou les problèmes relationnels.
De déterminer la réceptivité du condamné à différentes approches thérapeutiques, en tenant compte de ses caractéristiques personnelles (style d’apprentissage, capacités cognitives, motivation). Cette dimension est fondamentale pour éviter l’imposition hâtive d’un suivi inadapté.
- Utilisation de questionnaires auto-évaluatifs pour mesurer la motivation au changement
- Évaluation des capacités d’introspection et de mentalisation
- Prise en compte du parcours antérieur en matière de soins psychologiques
La mise en place d’un système d’information partagé entre les acteurs judiciaires et sanitaires, dans le respect du secret médical, faciliterait la coordination des interventions. Ce système pourrait s’inspirer du Dossier Judiciaire de Personnalité (DJP) tout en l’adaptant aux exigences de confidentialité des données de santé.
L’expérimentation de nouvelles formes d’intervention pourrait compléter cette évolution. Les thérapies de groupe, les programmes de justice réparatrice ou les approches basées sur la pleine conscience (mindfulness) ont montré des résultats prometteurs à l’étranger. Le développement de la téléconsultation pourrait également faciliter l’accès aux soins dans les zones sous-dotées en professionnels de santé mentale.
Enfin, l’évaluation rigoureuse de l’efficacité des dispositifs mis en place s’avère indispensable. La création d’un observatoire des soins pénalement ordonnés, associant chercheurs, praticiens et usagers du système judiciaire, permettrait de collecter des données précises sur les pratiques actuelles et d’identifier les modèles les plus performants.
Ces perspectives d’évolution s’inscrivent dans une approche plus large de la justice pénale, centrée non plus sur la seule sanction mais sur la transformation positive du justiciable. Comme le souligne le professeur Martine Herzog-Evans, spécialiste du droit de l’exécution des peines : « L’efficacité des mesures probatoires repose sur leur capacité à conjuguer contrôle et accompagnement, contrainte et adhésion, dans un cadre structurant mais respectueux de la dignité et de l’autonomie de la personne ».

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